H-4.1, r. 3 - Code de déontologie des huissiers de justice

Texte complet
37. L’huissier ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 550-2002, a. 37.